I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
21.6R1. Pour l’application du paragraphe e de l’article 21.6 de la Loi:
a)  une action, qui a été acquise pour la dernière fois avant le 29 juin 1982 et qui fait partie d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada, est une action prescrite, lorsque le propriétaire de cette action ou ce dernier et des personnes qui lui sont liées ne sont pas propriétaires de plus de 10% des actions émises et en circulation de cette catégorie;
b)  une action, qui a été acquise après le 28 juin 1982 et qui fait partie d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada, est une action prescrite à un moment donné à l’égard d’une autre société qui reçoit un dividende à ce moment donné sur cette action, sauf si:
i.  soit, lorsque l’autre société est une institution financière véritable, à la fois:
1°  l’action n’est pas une action privilégiée imposable;
2°  des dividendes, autres que des dividendes reçus sur des actions prescrites en vertu de l’article 21.6R3, sont reçus à ce moment donné par l’autre société, ou par cette dernière et des institutions financières véritables avec lesquelles elle a un lien de dépendance, sur plus de 5% des actions émises et en circulation de cette catégorie;
3°  un dividende est reçu à ce moment donné par l’autre société, ou par une institution financière véritable avec laquelle elle a un lien de dépendance, sur une action, autre qu’une action prescrite en vertu de l’article 21.6R3, de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;
ii.  soit, lorsque l’autre société est une institution financière véritable, l’action, à la fois:
1°  n’est pas une action privilégiée imposable;
2°  a été acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;
3°  est réputée avoir été émise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné en raison de l’article 21.9 de la Loi ou de l’un des paragraphes a et b de l’article 21.9.1 de la Loi;
iii.  soit, dans tous les cas, des dividendes, autres que des dividendes reçus sur des actions prescrites en vertu de l’article 21.6R3, sont reçus à ce moment donné par l’autre société, ou par cette dernière et des personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, sur plus de 10% des actions émises et en circulation de cette catégorie;
c)  est une action prescrite, toute action d’une des séries suivantes d’actions privilégiées du capital-actions de Massey-Ferguson Limitée qui a été émise après le 15 juillet 1981 et avant le 23 mars 1982:
i.  actions privilégiées de 25 $ convertibles et rachetables au gré de l’émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif, série C;
ii.  actions privilégiées de 25 $ rachetables au gré de l’émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif, série D;
iii.  actions privilégiées de 25 $ convertibles et rachetables au gré de l’émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif, série E.
a. 21.6R2; D. 2456-80, a. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 21.6R2; D. 1472-87, a. 1; D. 1076-88, a. 1; D. 1114-92, a. 1; D. 1114-93, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 1451-2000, a. 66; D. 1463-2001, a. 3; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 2.